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Les conditions
de vente sont consultables uniquement sur le site officiel
de l'agence de voyage online
www.horus.voyages.online.fr
Les informations contenues sur cette page ne sont pas contractuelles
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme,
les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme,
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables
pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport
n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique.
Constitue un forfait touristique la prestation :
1º Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations
portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres
services touristiques non accessoires au transport ou au logement
et représentant une part significative dans le forfait;
2º Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée;
3º Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l'article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées
à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait
pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un
support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) La destination,
les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés; 2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil; 3) Les repas fournis; 4) La description
de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit; 5) Les formalités
administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix; 7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être
fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8) Le montant
ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9) Les
modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article R211-10; 10) Les conditions d'annulation
de nature contractuelle; 11) Les conditions d'annulation définies
aux articles R211-11, R211-12, et R211-13 ci-après; 12) Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites
au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et
de la responsabilité civile des associations et organismes sans
but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13) L'information
concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; 14)
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien,
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles
R211-15 à R211-18.
Article R211-7
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur,
à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l'information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
: 1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur; 2) La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates; 3) Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et
lieux de départ et de retour; 4) Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son
classement touristique en vertu des réglementations ou des usages
du pays d'accueil; 5) Le nombre de repas fournis; 6) L'itinéraire
lorsqu'il s'agit d'un circuit; 7) Les visites, les excursions
ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication
de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article R211-10 ci-après; 9) L'indication, s'il
y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont
pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 10)
Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état
de cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut
être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser
le voyage ou le séjour; 11) Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur; 12) Les modalités
selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7° de l'article R211-6 ci-dessus;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle; 15) Les
conditions d'annulation prévues aux articles R211-11, R211-12
et R211-13 ci-dessous; 16) Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur; 17) Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit
par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts
et les risques exclus; 18) La date limite d'information du vendeur
en cas de cession du contrat par l'acheteur; 19) L'engagement
de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins 10 jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le
nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant
d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour
les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour; 20) La clause de résiliation
et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur
en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au
14° de l'article R211-6.
Article R211-9
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur
de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit
d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse
qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour,
la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de
la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l'acheteur le vendeur se trouve
contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels
du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute diminution de
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues
par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ.
Article R211-12
Dans le cas prévu à l'article L.211-15, lorsque, avant le
départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son
fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font
en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant
pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour
de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13
lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve
dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations
en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur
sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès
son retour, la différence de prix; - soit, s'il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées
par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties. Les dispositions du présent article sont applicables
en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14° de l'article
R211-6.
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